Abstract
Le divorce par une seule volonté unilatérale d’un époux, sans s’appuyer sur une faute quelconque imputable au conjoint défendeur, a connu une évolution considérable dans la législation française moderne. L’expérience française en l’espèce a révélé deux modèles qui reflètent à quel point le législateur français a fait évoluer sa philosophie législative à l’ égard de ce type de divorce. Dans un premier temps, le législateur de 1975 a intégré le divorce pour rupture de la vie commune. Ce type de divorce a été caractérisé par la dureté dans son mécanisme et la sanction par les effets. À côté des conditions strictes à réunir, le législateur, à l’ époque, a en plus imposé une clause de dureté pour mettre un frein au divorce et éviter l’automaticité de son prononcé. De plus, la loi a en quelque sorte sanctionné le demandeur de ce divorce en mettant tous les effets du divorce à sa charge. En revanche, trente ans après, le législateur de 2004 a présenté un autre modèle sous la forme du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Dans ce modèle, le législateur a changé complètement son traitement législatif qui se caractérise par la souplesse dans le mécanisme de divorce et l’absence de sanction par les effets. Pour faciliter la demande de ce divorce, le législateur s’est concentré, d’une part, à atténuer les conditions exigées vis-à-vis de l’ancien divorce pour rupture de la vie commune et, d’autre part, sur la suppression de la clause de dureté. Plus encore, si l’ancien divorce pour rupture de la vie commune faisait peser systématiquement toutes les charges et conséquences du divorce sur le demandeur, la loi du 26 mai 2004 a choisi le contraire. Les effets du divorce, y compris celui pour altération définitive du lien conjugal, sont dorénavant soumis à un droit commun. En effet, ce divorce n’est plus un divorce assumé par une contrepartie.
En somme, on est passé d’une culpabilité systématique à un droit au divorce décomplexé pour le demandeur de ce divorce et d’un divorce pour cause objective restreinte à un divorce pour cause objective plus libérale.
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