Brèves Observations Sur L’arrêt De La Cour Internationale De Justice Du 17 Mars 2016, En L’affaire Des Violations Alléguées De Droits Souverains Et D’espaces Maritimes Dans La Mer Des Caraïbes (Nicaragua C. Colombie). Revue Générale De Droit International Public, 2016-2
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Comment citer

Laval, P.-F. (2018). Brèves Observations Sur L’arrêt De La Cour Internationale De Justice Du 17 Mars 2016, En L’affaire Des Violations Alléguées De Droits Souverains Et D’espaces Maritimes Dans La Mer Des Caraïbes (Nicaragua C. Colombie). Revue Générale De Droit International Public, 2016-2. Ciencia Jurídica, 7(14), 7–11. https://doi.org/10.15174/cj.v7i14.288

Résumé

L’affaire des Violations alléguées de droits souverains et d’espaces maritimes dans la mer des Caraïbes promettait d’être historique (voir pour une analyse des circonstances de l’affaire avant le prononcé de l’arrêt du 17 mars 2016, G. Vidigal, « Compliance Adjudication at the ICJ – The Alleged Violations Case », EJIL: Talk !, 26 janvier 2016). Voilà plus de soixante ans que la Cour internationale de Justice n’avait pas été saisie d’une demande mettant directement en cause l’exécution de l’un de ses arrêts ! L’initiative prise en ce sens par le Nicaragua trouve son origine dans les vives réactions suscitées par l’arrêt du 19 novembre 2012 (Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie), CIJ Rec. 2012, pp. 624-720), que les termes utilisés par le juge Abraham dans son opinion individuelle laissaient d’ailleurs parfaitement présager1. Rappelons que dix jours à peine après le prononcé de l’arrêt, le Président Juan Manuel Santos décidait de retirer la Colombie du Pacte de Bogota de 1948 afin de ne plus s’exposer aux jugements de la Cour de La Haye. Le 10 septembre de l’année suivante, il déclarait « non applicable » l’arrêt de la Cour sur le fondement de la Constitution colombienne qui impose la conclusion d’un traité pour toute modification des frontières. Ces prises de position s’accompagneront d’une série d’évènements que la requête nicaraguayenne, déposée le 26 novembre 2013, présentait tout à la fois comme une violation des droits souverains et des espaces maritimes que la Cour lui avait reconnus dans son arrêt du 19 novembre 2012, et comme un manquement à l’obligation de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force.
https://doi.org/10.15174/cj.v7i14.288
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